Tromperie, dispute, éloignement, divorce…

Ça y est, vous êtes enfin divorcés.

Fini les noms d’oiseaux criés dans toute la maison, les assiettes qui volent ou les silences assourdissants de ressentiments.

Vous pensiez être enfin tranquille quand un beau jour, un courrier arrive, intitulé sobrement « proposition de rectification », adressé à vos deux noms par l’Administration fiscale, qui entend rectifier des déclarations d’impôt afférentes à une période où vous étiez encore mariés !

En parcourant rapidement le courrier, vous comprenez que votre ex moitié a omis des revenus dans votre déclaration d’impôt, ou bien a réclamé indûment des crédits d’impôt depuis plusieurs années !

Evidemment, vous n’étiez au courant de rien, car c’est lui/elle qui s’occupait de toutes les formalités administratives, et vous tombez donc des nues…

Pas de panique, des solutions existent, et notamment la décharge de solidarité fiscale.

Faisons le point rapidement.

En cas de mariage ou de conclusion d’un Pacte civil de solidarité (Pacs), les conjoints sont en principe soumis à une imposition commune.

A ce titre, les conjoints doivent régler ensemble leurs dettes fiscales nées pendant la période d’imposition commune et ce, y compris après la séparation.

C’est le principe de solidarité fiscale des conjoints imposés en commun, posé par l’article 1691 bis du CGI, qui concerne principalement l’impôt sur le revenu et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Cette solidarité implique que chacun des époux ou partenaires peut être recherché pour le paiement de la totalité de l’impôt sur le revenu dû au titre de la période d’imposition commune.

En outre, en matière d’impôt sur le revenu, le régime matrimonial ou le lieu de résidence des époux (donc même s’ils ont des résidences séparées) importe peu, dès lors qu’ils étaient soumis à une obligation de déclaration commune.

Cependant, deux solutions peuvent s’offrir à l’ex-époux désemparé :

1. La décharge de responsabilité (CGI, art. 1691 bis, II)

Il existe une procédure spécifique de demande en décharge de responsabilité solidaire pour les personnes divorcées ou séparées.

La demande est à adresser au directeur départemental des finances publiques du lieu d’établissement des impositions concernées.

Pour ce faire, les conditions suivantes doivent être réunies :

→ une rupture effective des époux : ils sont divorcés ou séparés de corps, ils ont été autorisés par le juge à avoir des résidences séparées ou l’un d’entre eux a abandonné le domicile conjugal.

→ le respect par le demandeur de ses obligations déclaratives en matière d’impôt sur le revenu depuis la fin de la période d’imposition commune.

→ l’absence de manœuvres frauduleuses menées conjointement par les deux époux dans le but d’éluder l’impôt afférent à l’imposition commune.

→ l’existence d’une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale du couple et la situation financière et patrimoniale nette de charges du demandeur appréciée sur une période n’excédant pas trois années.

Cette dernière condition peut être la plus difficile à remplir et à démontrer.

C’est pourquoi la loi de justice patrimoniale au sein de la famille a entendu remédier à cette difficulté en ouvrant la possibilité à l’Administration fiscale d’accorder une remise gracieuse à l’ex-époux malheureux (LPF art. L 247 al. 7 créé par loi 2024-494 art. 4).

2. Le recours gracieux

L’article L. 247, 1° du LPF permet aux contribuables dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, de solliciter une remise gracieuse.

Ce recours est ouvert à tout contribuable et peut donc être exercé par les conjoints qu’ils soient séparés ou non dès lors qu’ils sont dans une situation de grande précarité.

En sus de ce dispositif, la loi précitée a modifié l’alinéa 7 de l’article L247 du LPF afin d’étendre le recours gracieux au titre des impositions dues par un tiers aux conjoints mariés ou pacsés séparés qui remplissent les deux premières conditions de la demande en décharge de solidarité fiscale (càd une rupture de la vie commune et un comportement fiscal exemplaire).

A l’inverse cependant de la décharge de solidarité fiscale de l’article 1691 bis, II du CGI, qui est de droit dès lors que les conditions en sont remplies, le recours gracieux relève du pouvoir discrétionnaire de l’Administration fiscale.

Auteur : Laura JARICOT (laura.jaricot@mosse-alg.com)

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